C-26, r. 222.1.2.01 - Code de déontologie des sexologues

Texte complet
73. Le sexologue demande et accepte des honoraires justes et raisonnables, justifiés par les circonstances et les coûts de réalisation des services professionnels rendus. Pour la fixation des honoraires, il tient compte notamment:
1°  de son expérience et de ses compétences particulières;
2°  du temps consacré à la prestation des services professionnels convenus;
3°  de la nature et de la complexité des services professionnels;
4°  de la prestation de services professionnels inhabituels ou dispensés hors des conditions habituelles;
5°  de la compétence ou de la célérité exceptionnelles nécessaires à la prestation des services professionnels;
6°  des dépenses et des frais encourus.
D. 307-2016, a. 73.
En vig.: 2016-05-12
73. Le sexologue demande et accepte des honoraires justes et raisonnables, justifiés par les circonstances et les coûts de réalisation des services professionnels rendus. Pour la fixation des honoraires, il tient compte notamment:
1°  de son expérience et de ses compétences particulières;
2°  du temps consacré à la prestation des services professionnels convenus;
3°  de la nature et de la complexité des services professionnels;
4°  de la prestation de services professionnels inhabituels ou dispensés hors des conditions habituelles;
5°  de la compétence ou de la célérité exceptionnelles nécessaires à la prestation des services professionnels;
6°  des dépenses et des frais encourus.
D. 307-2016, a. 73.